Ancienneté (SCP 329 02 ISP Bruxelles)

Un travailleur de l'insertion socioprofessionnelle (ISP) peut se voir reconnaître une ancienneté lors de son entrée en fonction dans une ASBL. Si elle est dûment prouvée, elle peut entrer en ligne de compte pour le calcul de sa rémunération.

Les conventions collectives de travail (CCT) de la commission paritaire 329 et de la sous-commission paritaire 329.02 sont applicables à la majorité des OISP et des ESMI qui y sont rattachées. Certaines ESMI peuvent être rattachées à une autre commission paritaire, selon le secteur d’activité.

 

Qui est concerné ?

La Convention collective de travail (CCT) s'applique aux Organismes d'insertion socioprofessionnelle (OISP) tels que définis et agréés par la Commission communautaire française via le Décret du 27 avril 1995 telle que prévue par les Arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 1991 (Arrêté autorisant l'Office Régional de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle). Cela signifie que les travailleurs concernés sont tous ceux qui, dans les associations susmentionnées, sont affectés à des projets d'insertion socioprofessionnelle tels que définis par ce même décret.

Dans les missions locales, sont également concernés, outre le personnel énoncé ci-dessus, les encadrants des programmes de transition professionnelle (PTP) et le personnel des ateliers de recherche active d'emploi.

Cela implique que la convention n'a pas de caractère obligatoire pour les autres membres du personnel qui seraient affectés à d'autres missions.

Quel est le principe ?

La fixation d'un échelon barémique s'assortit de la définition de l'ancienneté du travailleur. Cette ancienneté est reconnue pour toute période prestée par le travailleur, en Belgique ou à l'étranger, dans un emploi à temps plein ou à temps partiel exercé au sein des institutions agréées ou subventionnées qui relèvent des secteurs de la santé, de l'aide aux personnes, de la politique des personnes handicapées, des politiques de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, de l'éducation permanente, de la culture, de l'enseignement et de l'insertion socioprofessionnelle. Cette énumération cerne donc le secteur "socio-sanitaire" au sens large. De plus, toutes les fonctions occupées dans un des secteurs précités, qu'elles l'aient été à temps plein ou à temps partiel, sont prises en considération, sans distinction. Les engagements à titre temporaire (par exemple, dans l'enseignement) sont également pris en compte, déduction faite des périodes qui ne seraient pas couvertes par un contrat de travail, comme les vacances scolaires, par exemple.

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Le personnel ouvrier, administratif ou comptable bénéficie d'une ancienneté supplémentaire de fonction, acquise dans un autre secteur, plafonnée à 10 ans.Il faut entendre par personnel ouvrier, le personnel investi de fonctions logistiques et techniques (soit les fonction I, N, L, O) de la grille de synthèse des fonctions. Il ne faut donc pas considérer uniquement le personnel sous statut ouvrier. Par exemple, Monsieur B. est pressenti pour occuper une fonction d'assistant logistique et technique dans l'association XY. Au moment de fixer les périodes prises en compte pour le calcul de son ancienneté barémique, il y aura lieu d'ajouter aux périodes prestées dans diverses asbl oeuvrant dans les secteurs socio-sanitaires non marchands, les périodes prestées chez un ou plusieurs employeurs du secteur privé.

L'employeur pourra également tenir compte d'une ancienneté acquise à titre d'indépendant.

Attention ! Ces deux derniers critères ne peuvent entrer en ligne de compte que pour le personnel ouvrier, administratif et comptable. De plus, cette ancienneté supplémentaire ne peut venir s'ajouter qu'à condition d'être limitée à 10 ans maximum.

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Les données pratiques du calcul de l'ancienneté et des pièces éligibles à fournir pour en apporter la preuve dans un délai de six mois maximum sont détaillées aux articles 5, 6 et 7 de la CCT. A défaut de pouvoir fournir les pièces-mêmes dans le délai de 6 mois, la preuve doit être apportée que des recherches de documents probants (attestations d'employeur, équivalence de diplôme, légalisation de titre, etc) ont été entreprises. Dans ce cas uniquement, les documents proprement-dits peuvent être fournis dans un délai ultérieur.
Au terme du délai ou au moment de la production des pièces, le contrat de travail peut être adapté, le cas échéant.

Il s'agit de ne pas confondre "ancienneté" et "expérience utile". L'ancienneté est définie dans une CCT distincte et ne peut en aucun cas être requalifiée en expérience utile.